Variétés COV

De Wiki fruitiers.org

LA PROTECTION JURIDIQUE DES VARIÉTÉS, POURQUOI S'Y INTÉRESSER ?

Dans le cadre de l'utilisation de Fruitiers.org, il est primordial de bien cerner les notions de protection des variétés végétales.

En effet, via la bourse Fruitiers.org on peut

  • Échanger du matériel végétal.
    • Les échanges sont gratuits car il est interdit de vendre ou d’acheter.
    • Le don est lui possible, c’est à dire donner ou recevoir, sans qu’il y ait échange.
  • Échanger des matériels de multiplication (plants, graines, boutures, greffons).
    • Les conditions limitent cependant les quantités de matériels échangés :
      • 3 variétés maximum et
      • de 1 (plant) à 8-10 (greffons, boutures, etc.) par échange.

Mais on ne peut tout échanger n'importe quoi: les conditions interdisent expressément l’échange de variétés protégées.

C'est pourquoi les variétés décrites sur le site sont rangées dans deux catégories distinctes :

  • Les variétés non protégées,
  • Les variétés COV

Et les utilisateurs qui contribuent à la description de variétés fruitières sont priés de vérifier à priori le statut d’une variété qu’ils souhaitent inscrire.

Dès lors, les question se posent:

  • Comment identifier si une variété fait partie du « domaine public » ou si elle est protégée par un certificat d’obtention végétale (C.O.V. ) ?
  • Qu’est-ce qu’un C.O.V. ?
  • Que peut-on en faire ?
  • Qu’est-ce qui est autorisé?
  • Qu'est-ce qui est interdit ?

C'est parti pour l'exploration du monde des COV!

QU’EST CE QUE LE CERTIFICAT D’OBTENTION VÉGÉTALE ?

De manière schématique,

le certificat d'obtention végétale (C.O.V.)

  • constitue l'outil de protection des innovations végétales. Conçu comme un droit de propriété intellectuelle spécifiquement adapté à l'amélioration des plantes, le C.O.V. confère à son détenteur un droit d'exploitation exclusif de la variété protégée.
  • Il a été mis en place dès 1961 avec la Convention de l'Union internationale pour les obtentions végétales (U.P.O.V.). Les révisions successives de la Convention et essentiellement celle de 1991 ont conduit à des modifications des législations des États parties (78 pays en 2023).

Pour pouvoir protéger une variété par un C.O.V. celle-ci doit répondre à des critères précis, posés par la Convention de l'U.P.O.V. et repris dans la législation de tous les États parties.

En quelques mots, la variété doit être

  1. nouvelle,
  2. distincte,
  3. homogène
  4. stable.

ET LES BREVETS ?

A côté du droit de l’obtenteur, la protection de la propriété intellectuelle du vivant peut se faire via le brevet d’invention. Les conditions et l’étendue de la protection diffèrent, comme d’ailleurs les exceptions.

Mais en principe, le brevet n’est accessible ni aux races animales ni aux variétés végétales ni aux procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux et des animaux.

Ainsi, retenons que les variété végétales sont donc essentiellement protégées par le C.O.V. (Certificat d'Obtention Végétale), titre spécifique créé pour protéger les variétés végétales, obtenues traditionnellement par des méthodes de croisement et de sélection de plantes.

Il faut souligner que le système des C.O.V. offre plus de souplesse que le brevet pour certaines catégories d’utilisateurs : agriculteurs, sélectionneurs ou utilisateurs à titre privé. Tel que défini actuellement, il permet des exceptions aux droits conférés à l’obtenteur d’une variété végétale, alors que ceux ci-sont plus cadenassés dans le cadre d’un brevet.

C.O.V. NATIONAUX et C.O.V. EUROPÉEN

Un C.O.V. peut être octroyé dans un État mais aussi au niveau de l’Union Européenne. Cette dernière voie est de plus en plus la règle.

C.O.V. au niveau d'un État

Dans le passé, les obtenteurs n’avaient qu'une possibilité : solliciter l'octroi d'un titre national de protection des variétés végétales dans un État.

Cette protection a toujours été limitée au territoire de l’État en question. Concrètement il ne produit ses effets que pour celui-ci, sur base des lois et règlements applicables dans cet État. Pour élargir géographiquement la protection, l’obtenteur pouvait la demander auprès de l'autorité compétente dans d’autres États.

C.O.V. communautaire

La législation européenne (règlement 2100/94 du 27 juillet 1994) et la convention de l’U.P.O.V. de 1991 a instauré un régime de protection communautaire des obtentions végétales (P.C.O.V.) . Le C.O.V. communautaire qu’il introduit permet d'atténuer le principe de territorialité expliqué ci-dessus : délivré par l'Office communautaire des variétés végétales (O.C.V.V.), le C.O.V. communautaire produit ses effets sur l'ensemble des États membres de l'Union Européenne.

Complémentarité

Le système communautaire n’est pas destiné à remplacer les systèmes nationaux, mais plutôt à exister à côté d’eux en tant qu’alternative. Mais selon un principe de non cumul, un C.O.V. national n’est plus opposable si l’obtention végétale est également couverte par un C.O.V. communautaire (Art.92 du Règlement européen 2100/94/CE). En d’autres termes, pour une même variété, la protection d’un C.O.V. national sera sans effet durant la période de validité du C.O.V. communautaire.

Tendance actuelle

La tendance des obtenteurs est donc clairement de se tourner vers le C.O.V. communautaire. Ainsi, par exemple, depuis la mise en œuvre de la législation permettant d’obtenir un C.O.V. européen de manière centralisée, l’Institut national des obtentions végétales (I.N.O.V.), autorité compétente en France a vu ses demandes diminuer d’année en année pour tomber et se stabiliser à une moyenne de 100-150 dépôts/an.

NOM DE VARIÉTÉ ET MARQUE COMMERCIALE

Dans le cas d'un végétal, à côté du nom scientifique en latin (genre et espèce), il conviendra de bien distinguer la dénomination variétale et une éventuelle marque commerciale.

Quelques exemples :

  • Une variété de pommier (Malus communis L.) dénommée officiellement « Cripps lady » est commercialisée sous la marque « Pink lady® ».
  • La variété de goji (Lycium barbarum) « Princess tao® » possède une dénomination variétale beaucoup moins diffusée: « FPW3 »


Distinguons donc:

  • Une marque commerciale = un nom enregistré et déposé auprès de l’OMPI. Souvent accompagné du sigle ®, la marque est d’abord un outil de commercialisation pour une variété concernée.
  • Le nom de variété = dénomination retenue pour une variété végétale (un groupe de plantes sélectionné et doté d’un ensemble de caractères communs au sein d’une espèce).

Pour qu’un C.O.V. soit délivré, la variété végétale candidate doit posséder un nom approuvé par l’autorité compétente: la « dénomination variétale » qui sera associée à la variété ad vitam aeternam, même après l’expiration de la période de protection (30 ans pour les arbres et les vignes à partir de la date d’enregistrement).

Bon à savoir : cette dénomination variétale ne peut pas faire l’objet d’un dépôt de marque. Elle a vocation à tomber dans le domaine public à la fin de la période de protection, alors que la marque peut demeurer perpétuellement adjointe à la dénomination d’une variété, donc même si la variété est tombée dans le domaine public.

Cette dernière règle accepte des dérogations temporaires mais il existe aussi des cas peu nombreiux sans doute où elle n'est pas respectée. Ainsi la variété de porte-greffe pour le poirier "«Pyrodwarf» est à la fois dénomnation variétale et marque commerciale

LE CATALOGUE

Le « catalogue » est un outil dans lequel sont inscrites de nombreuses variétés. Il faut dissiper la confusion souvent présente entre l’inscription d’une variété au catalogue et le statut de protection de celle-ci : le catalogue a essentiellement à voir avec l’autorisation de commercialisation d’une variété sur un ou des territoires, indépendamment de son statut de protection.

Bien qu’il en existe plusieurs, on parle souvent « du » catalogue, au singulier, car il en est une seule référence par État.

Espèces réglementées

Ainsi, le législateur, français puis européen, a mis en place un catalogue, donc une autorisation de mise en marché, pour les espèces végétales dont l’importance économique ou la difficulté à produire des semences et plants de qualité ou le risque pour la santé animale et humaine sont considérés et évalués. Ces espèces sont dites « réglementées ». On y trouve un large éventail d’espèces : agricoles, légumières, fruitières, quelques espèces forestières.

espèces fruitières réglementées
abricotier, agrumes, amandier, cassissier, cerisier acide, cerisier doux, châtaignier, cognassier, figuier, fraisier, framboisier, groseilliers, kumquats, myrtilliers (bleuets et airelles) noisetier noyer commun, olivier, pêcher pistachier vrai, poirier, pommier, poncirus, prunier cultivé, prunier japonais, ronces

Vigne

La vigne dépend d’une réglementation spécifique.

Espèces non réglementées

Les espèces plus mineures, souvent de moindre importance économique, ne sont pas réglementées par un catalogue : des espèces agricoles (le sarrasin, l’épeautre…), des espèces légumières (l’aneth, le panais…), des espèces fruitières, toutes les espèces ornementales, médicinales et la plupart des aromatiques ; aucune autorisation de mise en marché, c’est-à-dire d’inscription au catalogue, n’est nécessaire pour ces espèces.

A noter que certaines sont quand même d’une certaine importance économique, tels l’ asiminier, le kiwi, le grenadier ou le plaqueminier.

A retenir

En conclusion, toutes les variétés ne se trouvent pas au catalogue officiel même si une variété protégée par un C.O.V. y sera souvent inscrite, cette inscription étant en principe obligatoire pour commercialiser la variété. Sans cela, la protection de la variété aurait en effet peu de sens économique pour un obtenteur.

Pour compléter, signalons que l'admission des variétés à la principale mesure d'encadrement de la commercialisation que constitue le catalogue officiel repose sur des critères à ceux exigés pour l’obtention d’un C.O.V. : les critères DHS (pour distinct, homogène et stable).

CONNAÎTRE LE STATUT DE PROTECTION D’UNE VARIÉTÉ

Il y a donc des variétés qui sont protégées (par un C.O.V.). D’autres sont dites « du domaine public ». Elles ne sont plus – ou n’ont jamais été - protégées par un titre de propriété intellectuelle actif sur un territoire donné.

Seules les variétés et plantes dites « du domaine public » peuvent être librement reproduites. Ainsi il est possible de cultiver et de reproduire librement les semences qui en sont issues, sans payer l’obtenteur ni même l’en avertir.

Rechercher le statut d’une variété est donc important. Nous allons détailler deux manières de procéder.

   • Rechercher l’existence d’un C.O.V. en vigueur pour la variété, ou
   • Rechercher cette variété dans des listes attestant de leur caractère public.

Recherche de l’existence d’un C.O.V.

C'est sans doute la voie la plus certaine mais aussi la plus complexe. Autant s'y engager étape par étape.

ETAPE 1 : Recenser les informations de base sur la variété étudiée.

Un formulaire COV ǀ modèle de formulaire permet une saisie systématique des données récoltées.

En se documentant via les moteurs de recherches généralistes ou d’autres sites (par ex https://www.floriscope.io/ , à partir de l’étiquette de la pépinière, etc. il s’agit d’abord de lister les noms utilisés pour la variété. La présence d’un ® indique l’existence d’une marque commerciale. On pourrait donc déjà s’arrêter ici et présumer qu’il s’agit d’une variété protégée par un C.O.V. Mais sans certitude car ce n’est pas une règle absolue.

On peut éventuellement vérifier si la marque existe bel et bien en consultant par exemple la base de donnée mondiale sur les marques de l’O.M.P.I. https://www.wipo.int/reference/fr/branddb/. Rappelons-nous aussi qu’une variété peut continuer à être commercialisée avec sa marque commerciale même après la fin de validité de sa protection.

ETAPE 2 rechercher l’existence d’un C.O.V. pour la variété dans l’UE, un de ses membres ou un État tiers.

Pour gagner en certitude, il faudra en prélude à l’étape suivante identifier la dénomination officielle de la variété. Ce n’est pas toujours aisé. Retenons que la dénomination variétale est TOUJOURS différente de la marque ® tandis que cette dernière n’est JAMAIS mentionnée dans les listes et bases de données officielles que l’on va devoir consulter.

Parfois la dénomination variétale est moins parlante  que la marque. Par exemple : pour le cassissier « Neva® », la dénomination, plus compliquée à retenir est « Chereshneva ».

Puisque la plupart des obtenteurs optent pour une protection de niveau européen, c’est à ce niveau là qu’on fera les recherches en priorité. La recherche se fera sur base du nom de l’espèce (nom latin, nom vernaculaire, voire le code U.P.O.V. de l’espèce (voir https://www.upov.int/genie/species.xhtml) et/ou sur base d’une dénomination variétale connue.

Voici dans un ordre de priorité bases de données et listes officielles à consulter (résumées aussi dans ce tableau) :

  • L’annexe du rapport annuel de l’O.C.V.V. Elle contient une liste des variétés protégées par une C.O.V. communautaire au 31 décembre de chaque année. À télécharger sur https://publications.europa.eu. La liste se présente par espèce (nom latin). La consultation est aisée et on peut rapidement voir toutes les variétés couvertes par un C.O.V. communautaire d’un seul coup d’œil.
  • La base de données de l’Office communautaire des variétés végétales (O.C.V.V.) https://online.plantvarieties.eu/. Cette base de donnée regroupe les informations fournies par un grand nombre d’autorités compétentes des pays parties à l’U.P.O.V. Sa consultation publique nécessite l’ouverture d’un compte utilisateur. Elle est en anglais mais donne l’avantage de filtrer les données. Choisir « Plants Breeder’s Rights » dans la rubrique « Register type » pour n’afficher que les enregistrements de Certificats d’obtention végétale. Voir aussi la base de données PLUTO de l’ U.P.O.V. https://pluto.upov.int/search. L’interface est différente mais les résultats sont semblables. L’ouverture d’un compte est également nécessaire.
  • L’annexe du bulletin officiel de l’INOV publiée une fois par an, donne la liste des certificats français en vigueur. https://cat.geves.fr/cat/Cat_Pag_Consult_Gazette/tD4AAPTu124AAA. Toutefois, normalement, les données françaises sont intégrées dans la base de données comme « Plantvarieties » détaillée ci-dessus.

Il est à parier que la consultation des deux premières sources sera suffisante pour déterminer quels C.O.V. sont en vigueur.

Subsidiairement, on consultera les catalogues officiels des variétés qui peuvent apporter des compléments informatifs intéressants. Pour rappel, les catalogues officiels définissent ce qui peut être commercialisé dans un territoire donné, indépendamment du fait que les variétés soient protégées ou non protégées. Les catalogues ne concernent que les espèces réglementées (voir chapitre « Catalogue »).

ETAPE 3 vérifier si un C.O.V. identifié est toujours en vigueur.

On se référera à la date d’expiration ou bien on ajoutera 30 ans à la date d’enregistrement pour les fruitiers et la vigne. Après ces dates, la variété tombe dans le domaine public.

Recherche du caractère public d’une variété

Il n’existe malheureusement pas de liste positive des variétés du domaine public. En pratique, pour savoir si une variété n’est pas protégée, il faut mener sa petite enquête, en sachant d’emblée que de nombreuses variétés inscrites sur le catalogue national français ou européen sont du domaine public. Pour donner un exemple agricole, sur plus de 2500 variétés de blé enregistrées au niveau européen, moins de la moitié sont couvertes par un C.O.V. valide sur le territoire français.

En pratique, une variété inscrite au catalogue français est de domaine public, dans les trois cas suivants :

   • l’obtenteur est « domaine public » dans le Catalogue officiel des variétés 
   • elle est inscrite en liste c (variétés de conservation) et liste d (variétés sans valeur intrinsèque)
   • elle est inscrite au Catalogue depuis plus 30 ans pour les arbres forestiers, fruitiers et ornement comme pour la vigne.

On effectuera la recherche avec ces critères dans le catalogue https://www.geves.fr/catalogue/ .

MULTIPLICATION ET ÉCHANGES : CAS D’UNE VARIÉTÉ PROTÉGÉE

Puis-je en tant que particulier multiplier une variété protégée ?

OUI mais dans certaines conditions héritées d’une exception obligatoire aux droits de l’obtenteur. Ainsi, tout laisse à penser que soit permise la reproduction ou la multiplication d’une variété protégée par un jardinier amateur à son usage exclusif dans son propre jardin, en d’autres termes, - et c’est le plus important ici - s’il n’est pas fourni à autrui de matériel de la variété.

L’Acte de 1978 de la Convention U.P.O.V. stipule dans son article 5 que l’autorisation préalable de l’obtenteur est requise entre autres pour la multiplication végétative, en tant que tel, de la variété. Mais ce même article prévoit une exception obligatoire qui dispose que le droit d’obtenteur ne s’étend pas « aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales »

Par exemple, on définit qu’un agriculteur pratique une agriculture de subsistance si sa production est à peine suffisante pour couvrir ses propres besoins alimentaires et ceux des personnes à sa charge. Par conséquent, la reproduction ou multiplication d’une variété par un agriculteur aux fins exclusives de la production d’une culture vivrière intégralement destinée à la consommation de cet agriculteur et des personnes à sa charge peut être considérée comme constituant des actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales.

Puis-je échanger une variété protégée ?

NON, en tout état de cause. La vente, l’échange ou le don de matériel de multiplication d’une variété C.O.V. pendant la période et sur les territoires concernés par sa protection, sans autorisation de l’obtenteur ou de son mandataire reste illégal.

Ainsi, la clause de Fruitiers.org qui interdit l’échange de variétés protégées semble pertinente et amplement justifiée.

Toutefois, un discussion pourrait être tenue quant à la territorialité de la protection.

Par exemple, la variété de vigne "Zilga" n’est protégée que par un C.O.V. national et ce uniquement en Lettonie (1998) et en Biélorussie (2005). Elle est par conséquent du domaine public hors de ces pays. Elle pourrait donc être échangée hors de ces zones, dans le cadre d’un relation non commerciale comme c’est le cas via Fruitiers.org.

MULTIPLICATION ET ÉCHANGES : CAS DU DOMAINE PUBLIC

Puis-je multiplier des variétés du domaine public ?

OUI. Cela a déjà été dit : seules les variétés et plantes dites « du domaine public » peuvent être librement reproduites. Ainsi il est possible de cultiver et de reproduire librement les semences qui en sont issues, sans payer l’obtenteur ni même l’en avertir.

Rappelons qu’il s’agit des variétés qui ne sont plus – ou n’ont jamais été - protégées par un titre de propriété intellectuelle actif sur un territoire donné.

Puis-je en tant que particulier céder à autrui une variété du domaine public ?

En première approche, la réponse est OUI. Dans le cadre d’une activité non commerciale, la vente, l’échange, le don de plant ou matériel de multiplication pourrait se faire sans être soumis aux obligations standard de la commercialisation et ce pour autant qu’il s’agisse d’une variété non protégée, peu importe qu’elle appartienne à une espèce réglementée (inscriptible dans un catalogue officiel) ou qu’elle soit non réglementée.

Par prudence, dans le cadre d’un usage amateur, il serait logique pour être loyal vis-à-vis de l'acquéreur de mentionner clairement que le plant n’est pas destiné à un usage commercial et de ne céder que des quantités correspondant à l'usage indiqué. C’est le cas de la bourse Fruitiers.org qui stipule des limites quantitatives aux échanges.

Mais la matière est complexe et les interprétations parfois contradictoires. Aller plus loin nécessiterait de considérer simultanément :

  • La portée du terme « commercialisation », sachant que ce terme n’est pas réductible à la présence d’une rémunération.
  • La notion d’inscription au catalogue des espèces réglementées qui enregistrent les variétés autorisées à la commercialisation, entraînant une série de conditions qui y sont liées.
  • Le cas échéant, les conditions spécifiques d’un État à l’autre qui régissent la vente de biens entre particuliers (statuts exigé, aspects fiscaux,etc.)

Il y a matière à prolonger l'invetigation...